Cette rubrique vous informe sur la Commission de gestion du Conseil communal |
Elue le 29 mai 2018 | ||
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PLR |
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Commend Olivier | PLR |
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Laurent Jacques | PLR |
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Jaunin Gilbert | GIB |
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Gnerre Daniel | GIB |
Nouls Jean-Claude | VO | |
Sesseli Matthieu (élu le 19.02.19) | PS |
Extrait du Règlement du Conseil communal de Blonay (2014) | |
art. 42 |
Le conseil élit une commission de gestion chargée d'examiner la gestion et les comptes de l'année écoulée. Ne peuvent faire partie de la commission de gestion : Au surplus, les articles 100 et suivants du présent règlement s’appliquent. La commission de gestion peut s’adjoindre une délégation de la commission des finances avec voix consultative. |
art. 100 |
Le rapport de la municipalité sur la gestion, les comptes arrêtés au 31 décembre précédent, accompagnés, cas échéant, du rapport et du rapport-attestation du réviseur, sont remis au conseil au plus tard le 31 mai de chaque année et renvoyés à l'examen de la commission de gestion. La municipalité expose, dans son rapport, la suite donnée aux observations sur la gestion qui ont été maintenues par le conseil l'année précédente. Le rapport sur la gestion est accompagné du budget de l'année correspondante. Il mentionne également les dépenses supplémentaires autorisées par le conseil dans le courant de l'année (art. 91 al. 2), ainsi que les dépenses imprévisibles et exceptionnelles (art. 92). |
Art. 101 | La commission de gestion est compétente pour procéder à l’examen de la gestion et des comptes de la commune. L’examen des comptes et, cas échéant, du rapport et du rapport-attestation du réviseur peut être confié à une commission des finances |
art. 102 |
Les restrictions prévues par l’article 40 c LC ne sont pas opposables aux membres des commissions de surveillance dans le cadre de l’exercice de leur mandat de contrôle de la gestion et des comptes, sauf celles qui découlent d’un secret protégé par le droit supérieur. Sous réserve des restrictions par l’alinéa premier, la municipalité est tenue de fournir aux commissions de surveillance tous les documents et renseignements nécessaires à l’exercice de leur mandat. Constituent notamment de tels documents ou renseignements : a. les comptes communaux, établis conformément aux règles fixées par le Conseil d’Etat selon l’article 93a LC ; En cas de divergence entre un membre d’une commission de surveillance et la municipalité quant à l’étendue du droit à l’information, l’article 40 c alinéa 3 LC est applicable. Ainsi, le membre du conseil ou la municipalité peut saisir le préfet du district, qui conduit la conciliation entre le conseiller et la municipalité. En cas d’échec de conciliation, le préfet statue. Le recours prévu à l’article 145 LC est réservé. |
art. 103 | La municipalité a le droit d’être entendue sur la gestion et sur les comptes. |
art. 104 | Le rapport écrit et les observations éventuelles de la commission de gestion, voire de la commission des finances, sont communiqués à la municipalité qui doit y répondre dans les dix jours. |
art. 105 | Le rapport écrit et les observations éventuelles de la commission et, le cas échéant, de la commission des finances, les réponses de la municipalité et les documents visés à l'article 100 sont soit communiqués en copie à chaque conseiller, dix jours au moins avant la délibération, soit tenus pendant dix jours à la disposition des membres du conseil. |
art. 106 | Le vote sur la gestion et les comptes intervient au plus tard le 30 juin. |
art. 107 | Le conseil délibère séparément sur la gestion et sur les comptes et les propositions et vœux de la commission de gestion. Les réponses de la municipalité au sujet desquelles la discussion n'est pas demandée sont considérées comme admises par le conseil. S'il y a discussion, le conseil se prononce sur le maintien de tout ou partie de l'observation, mais sans pouvoir la modifier. |
art. 108 | L'original des comptes arrêtés par le conseil est renvoyé à la municipalité pour être déposé aux archives communales, après avoir été visé par le préfet. |
Texte intégral du Règlement du Conseil communal |